Arrêt n° 418 du 20 mai 2020 (18-25.440) - Cour de Cassation - Deuxième chambre civile : Responsabilité bancaire et assurance
Il résulte des arrêts de la Cour de Cassation (Cassation civ. 2, 15 décembre 2005, Pourvoi n°04-13. 896, Cassation civ. 2, 16 juin 2005, pourvoi n° 04-14.630, Cass.civ.2, 13 janvier 2005, pourvoi n° 03.17.199) que le banquier engage sa responsabilité en ne conseillant pas ou en n’informant pas de manière adéquate l’emprunteur souscripteur d’une assurance collective.
La Cour de Cassation (Cassation civ. 2, 03 septembre 2009, Pourvoi n° 08-13-952) a rappelé cette obligation de conseil du banquier en matière d’assurance groupe et notamment en insistant sur le fait que l’organisme bancaire devait attirer l’attention des emprunteurs sur l’adéquation des risques et leur situation personnelle.
En l’espèce, l’emprunteur avait adhéré, pour garantir un prêt immobilier consenti par une banque, à un contrat d’assurance de groupe souscrit par cette dernière auprès d’un assureur afin de couvrir les risques décès, invalidité et incapacité.
Par la suite, l’emprunteur a été victime d’un accident du travail. Mais, l’assureur lui a notifié un refus de maintenir la garantie, son taux d’incapacité fonctionnelle ne dépassant pas le minimum contractuel prévu.
Celui-ci a donc assigné la banque en réparation d’un manquement à ses devoirs d’information et de conseil.
Toutefois, la Cour d’appel de Lyon a rejeté ses prétentions en jugeant que l’emprunteur ne démontrait pas que, dans le cas où il aurait totalement été informé, il aurait contracté une autre assurance le couvrant contre l’incapacité de travail qui lui avait été reconnue, et ce, d’autant que les assurances ne couvrent pas l’incapacité de travail dans les termes de l’incapacité reconnue par la sécurité sociale.
Mais, la haute juridiction casse la motivation des juges du fond en rappelant que toute perte de chance ouvre droit à réparation.
Cette solution jurisprudentielle présente un réel intérêt dans ce type de contentieux. Certaines Cour d’appel exigeaient au titre d’un lien de causalité qu’il soit démontré que l’assuré justifie qu'il aurait pu bénéficier d’un contrat d’assurance prenant en compte l’ensemble des risques qu’il souhaitait assurer. Une telle motivation pouvait être retenue pour évaluer la perte de chance mais en aucun cas n’était un fondement pour exclure toute demande d’indemnisation.
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