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Arrêt n°140 du 27 février 2020 (18-24.772) - Cour de cassation - Troisième chambre civile : réserve foncière et bail rural

Arrêt n°140 du 27 février 2020 (18-24.772) - Cour de cassation - Troisième chambre civile : réserve foncière et bail rural

 

L'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime et l’article L. 221-2 du code de l’urbanisme instituent un régime spécifique lorsque les biens faisant l'objet de l'exploitation agricole constituent une réserve foncière gérée par une personne publique.

 

En  effet, il résulte de ces textes que l’exploitant bénéficiaire de la concession temporaire de terres agricoles acquises par une personne publique pour la constitution d’une réserve foncière ne bénéficie d’aucun droit né du statut des baux ruraux que si l’immeuble est repris en vue de son utilisation définitive dans une opération d’aménagement ;

 

En l'espèce, un exploitant agricole, qui avait consenti avec l'établissement public foncier, une concession d'occupation précaire des terrains en vue de leur exploitation, a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux pour demander le requalification du contrat en bail rural.

 

Mais cette demande fut rejetée, par les juges du fond, qui ont considéré que le régime juridique de la réserve foncière n'accordait aucun droit pour se maintenir sur les lieux.

 

La haute juridiction censure cette analyse au motif que l'établissement public foncier avait abandonné son projet de réserve foncière préférant céder les parcelles à la SAFER et de ce fait le statut des baux ruraux ne pouvait être écarté en raison de ce motif.

 

La solution de la Cour de cassation est fondée puisque les biens en cause n’ont pas été repris par l’établissement en vue de leur utilisation définitive dans une opération d'aménagement.

 

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