Arrêt du 05 février 2020 (19-11.939) - Cour de cassation Première chambre civile : absence de mention du taux de période et règle de la décimale
Il résulte de l'article 1907 alinéa 2 du Code civil et des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, que le taux de l'intérêt conventionnel doit être mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel et que le taux effectif global doit, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile.
L’arrêt du 5 février 2020 rappelle sa jurisprudence en ce que l’erreur doit être supérieure d’au moins une décimale. Mais l’intérêt de cette décision est de préciser que même en l’absence de mention du taux de période, cette règle s’applique.
En matière de prêt immobilier, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires.
En cela, il était logique de soutenir que la mention relative au taux de période et la durée de période étaient des éléments essentiels d’information pour l’emprunteur et devaient faire l’objet d’une communication en toutes circonstances.
Mais la Cour de cassation ne fait pas droit à cette argumentation.
Ainsi, même en l’absence de mention du taux de période, ce défaut d’information ne pourra être sanctionné si le taux effectif global est mentionné dans l’offre acceptée et que l’écart entre celui-ci et le taux réel est inférieur à une décimale.
Ainsi, avant de se lancer dans une procédure lourde de contestation du TEG, il convient de vérifier l’importance de l’erreur, pour éviter un contentieux perdu d’avance.
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